CONDITIONS DE LA METAALUNIE Conditions générales publiées par la Koninklijke Metaalunie (Organisation néerlandaises des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises dans la métallurgie) et désignées par CONDITIONS DE la METAALUNIE, déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2014. Publication de la Koninklijke Metaalunie, P.B. 2600, NL – 3430 GA Nieuwegein (Pays-Bas). Koninklijke Metaalunie

Article 1 : Applicabilité

1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres faites par un membre de la Koninklijke Metaalunie, à tous les contrats qu’il conclut et à tous les contrats pouvant en découler, et ce, dans la mesure où le membre de la Metaalunie est offrant ou fournisseur.

1.2. Le membre de la Metaalunie faisant usage des présentes conditions sera désigné par « preneur d’ordre ». L’autre partie sera désignée par « donneur d’ordre ».

1.3. En cas d’opposition entre la teneur du contrat conclu entre le donneur d’ordre et le preneur d’ordre d’une part et les présentes conditions d’autre part, les dispositions du contrat prévaudront.

1.4. L’usage des présentes conditions est exclusivement réservé aux membres de la Metaalunie.

Article 2 : Offres

2.1. Toutes les offres sont faites sans engagement.

2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir de l’exactitude et l’intégralité des données, dessins et autres lui ayant été fournis par le donneur d’ordre et il basera son offre sur ceuxci.

2.3. Les prix indiqués dans l’offre s’entendent départ usine, ex works, lieu d’établissement du preneur d’ordre conformément aux Incoterms 2010. Ils n’incluent pas la TVA ni l’emballage.

2.4. Si le donneur d’ordre refuse l’offre du preneur d’ordre, celui-ci aura le droit de facturer au donneur d’ordre tous les frais qu’il aura engagés pour faire son offre.

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle

3.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit, le preneur d’ordre conserve les droits d’auteur et tous les droits de propriété intellectuelle sur les offres qu’il a faites et sur les projets, représentations, dessins, modèles (tests), programmes et autres qu’il a fournis.

3.2. Les droits sur les données mentionnées au paragraphe 1er du présent article restent la propriété du preneur d’ordre même si des frais engagés pour leur élaboration ont été facturés au donneur d’ordre. Il est expressément interdit de dupliquer, utiliser ou montrer à des tiers ces données si le preneur d’ordre n’a pas donné au préalable et par écrit son autorisation formelle à cet effet. En cas de transgression de la présente disposition, le donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d’une amende immédiatement exigible de 25.000 € par transgression. Cette amende pourra être exigée parallèlement à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.
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3.3. Le donneur d’ordre devra retourner les données mentionnées au paragraphe 1er à la première demande et dans les délais impartis par le preneur d’ordre. En cas de transgression de la présente disposition, le donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d’une amende directement exigible de 1.000 € par jour. Cette amende pourra être exigée parallèlement à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.

Article 4 : Conseils et informations fournies

4.1. Le donneur d’ordre ne peut pas tirer de droits des conseils et des informations qu’il reçoit du preneur d’ordre si ceux-ci ne se rapportent pas à l’ordre.

4.2. Pour l’exécution du contrat, le preneur d’ordre est en droit de partir de l’exactitude et de l’intégralité des données, dessins et autre documents lui ayant été fournis par le donneur d’ordre.

4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre tout recours de tiers concernant l’utilisation des conseils, dessins, calculs, projets, matériaux, échantillons, modèles et autres fournis par le donneur d’ordre ou au nom de celui-ci.

Article 5 : Délai de livraison / période d’exécution

5.1. Le délai de livraison et/ou la période d’exécution sont donnés à titre indicatif par le preneur d’ordre.

5.2. Pour fixer le délai de livraison et/ou la période d’exécution, le preneur d’ordre part du principe qu’il peut exécuter l’ordre dans les circonstances lui étant connues à ce moment-là.

5.3. Le délai de livraison et/ou la période d’exécution commencent à courir dès lors que les parties ont convenu de tous les détails commerciaux et techniques, que le preneur d’ordre dispose de la totalité des données, des dessins définitifs et approuvés et autres informations lui étant nécessaires, que le paiement (échelonné) convenu a été reçu et que toutes les conditions nécessaires pour l’exécution de l’ordre sont satisfaites.

5.4. a. En cas de circonstances autres que celles qu’il connaissait en fixant le délai de livraison et/ou la période d’exécution, le preneur d’ordre pourra prolonger le délai de livraison et/ou la période d’exécution du temps lui étant nécessaire pour exécuter l’ordre dans ces nouvelles circonstances. Si les travaux ne peuvent pas s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, ils seront exécutés dès que le planning de celui-ci le permettra. b. En cas de travaux en plus, le délai de livraison et/ou la période d’exécution seront prolongés du temps nécessaire au preneur d’ordre pour (faire) livrer les matériaux et pièces et exécuter les travaux en plus. Lorsque les travaux en plus ne peuvent pas s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, ils seront exécutés dès que le planning de celui-ci le permettra. c. En cas de suspension d’obligations par le preneur d’ordre, le délai de livraison et/ou la période d’exécution seront prolongés de la durée de cette suspension. Si la poursuite des travaux ne peut pas s’intégrer dans le planning du preneur d’ordre, les travaux seront exécutés dès que le planning de celui-ci le permettra. d. En cas d’intempéries faisant obstacle à l’exécution des travaux, le délai de livraison et/ou la période d’exécution seront prolongés de la période de retard ainsi survenue.

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5.5. Le donneur d’ordre est tenu de régler tous les frais engagés par le preneur d’ordre à la suite d’un retard dans le délai de livraison et/ou de la période d’exécution tel que mentionné à l’article 5.4.

5.6. La transgression du délai de livraison et/ou de la période d’exécution ne donne en aucun cas droit à indemnisation ou résiliation.

Article 6 : Transfert des risques

6.1. La livraison a lieu départ usine, ex works, lieu d’établissement du preneur d’ordre, conformément aux Incoterms 2010. Le risque des biens est transféré au moment où le preneur d’ordre les met à la disposition du donneur d’ordre.

6.2. Quelles que soient les dispositions du paragraphe 1er du présent article, le donneur d’ordre et le preneur d’ordre peuvent convenir que le preneur d’ordre se charge du transport. Le risque du stockage, du chargement, du transport et du déchargement incombera dans ce cas au donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre ces risques.

6.3. S’il est question d’un achat avec reprise d’un bien (inruil) et que le donneur d’ordre conserve le bien à reprendre dans l’attente de la délivrance du nouveau bien, le risque pour le bien à reprendre restera auprès du donneur d’ordre jusqu’au moment où il l’aura remis au preneur d’ordre. Si le donneur d’ordre ne peut pas livrer le bien à reprendre dans l’état où celui-ci se trouvait lorsque le contrat a été conclu, le preneur d’ordre pourra résilier le contrat.

Article 7 : Modification de prix

7.1. Le preneur d’ordre peut répercuter sur le donneur d’ordre une augmentation des facteurs décisifs pour le prix de revient survenant après la conclusion du contrat.

7.2. Le donneur d’ordre est tenu de régler la hausse de prix visée au paragraphe 1er du présent article à l’un des moments ci-dessous, selon le choix du preneur d’ordre, : a. lorsque la hausse de prix survient ; b. en même temps que le paiement du montant en principal ; c. lors du premier délai de paiement qui suit.

Article 8 : Force majeure 8.1. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre le respect de ses obligations si une force majeure l’empêche temporairement de satisfaire à ses obligations contractuelles envers le donneur d’ordre.

8.2. On entend entre autres par force majeure la circonstance faisant que les fournisseurs, les sous-traitants du preneur d’ordre ou les transporteurs auxquels le preneur d’ordre fait appel ne satisfont pas ou ne satisfont pas dans les délais à leurs obligations, les conditions météorologiques, tremblements de terre, incendies, pannes de courant, pertes, vols ou destructions d’outils ou de matériaux, barrages routiers, grèves ou arrêts de travail et restrictions d’importation ou de commerce.
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8.3. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspendre ses obligations si cette impossibilité temporaire de les respecter a duré pendant plus de six mois. Après expiration de ce délai, le donneur d’ordre et le preneur d’ordre pourront résilier le contrat avec effet immédiat, mais exclusivement pour cette partie des obligations qui n’aura pas encore été satisfaite.

8.4. S’il est question de force majeure et qu’il soit ou devienne impossible de manière persistante de satisfaire aux obligations, les deux parties seront en droit de mettre fin au contrat avec effet immédiat pour cette partie des obligations qui n’aura pas encore été satisfaite.

8.5. Les parties n’ont pas droit à une indemnisation du dommage subi ou à subir à la suite de la suspension ou de la résiliation au sens du présent article.

Article 9 : Etendue des travaux

9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en temps utile toutes les autorisations, dispenses et autres dispositions nécessaires à l’exécution des travaux. Il est tenu, à la première demande du preneur d’ordre, de lui envoyer une copie des documents mentionnés ci-dessus.

9.2. Le prix des travaux n’inclut pas : a. les frais de terrassement, palification, coupe, démolition, fondations, maçonnerie, menuiserie, stucage, peinture, tapisserie, réparation ou autres travaux architectoniques, b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’eau, d’électricité ou autres équipements d’infrastructure, c. les frais engagés pour éviter ou limiter la détérioration des biens présents sur le site ou à proximité, d. les frais d’évacuation des matériaux, matériaux de construction ou déchets, e. les frais de déplacement et de séjour.

Article 10 : Modifications dans les travaux

10.1. Des modifications dans les travaux génèrent en tout cas des travaux en plus ou des travaux en moins s’il y a : a. une modification du projet, des spécifications ou du cahier des charges, b. une non-correspondance des informations fournies par le donneur d’ordre avec la réalité, c. une différence supérieure à 10% dans les quantités estimées.

10.2. Les travaux en plus sont calculés sur la base des facteurs décisifs pour le prix étant en vigueur au moment de la réalisation des travaux. Les travaux en moins sont calculés sur la base des facteurs décisifs pour le prix ayant été en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

10.3. Le donneur d’ordre est tenu de régler le prix des travaux en plus visés au paragraphe 1er du présent article à l’un des moments suivants, selon le choix du preneur d’ordre, : a. lorsque les travaux en plus ont lieu, b. en même temps que le paiement du montant au principal, c. lors du premier délai de paiement qui suit.

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10.4. Si le montant des travaux en moins est supérieur à celui des travaux en plus, le preneur d’ordre sera habilité, lors de la facturation définitive, à facturer au donneur d’ordre 10% de la différence. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux en moins qui résultent d’une demande du preneur d’ordre.

Article 11 : Exécution des travaux

11.1. Le donneur d’ordre veille à ce que le preneur d’ordre puisse exécuter ses travaux sans obstacles et à la période convenue et qu’il dispose à cet effet des approvisionnements nécessaires, tels que : a. gaz, eau et électricité, b. chauffage, c. local de stockage étant sec et fermant à clé, d. équipements prescrits sur la base de la législation sur les conditions de travail (Abowet).

11.2. Le donneur d’ordre supporte le risque et est responsable du dommage consécutif à la perte, au vol, à la destruction par feu et la détérioration des biens du preneur d’ordre, du donneur d’ordre et de tiers, tels que les outils, les matériaux destinés aux travaux ou le matériel utilisé lors des travaux se trouvant sur le site où sont exécutés les travaux ou sur tout autre site convenu.

11.3. Le donneur d’ordre est tenu de s’assurer de manière adéquate contre les risques mentionnés au paragraphe 2 du présent article. Il doit veiller en outre à assurer le risque de travail du matériel à utiliser. Il doit envoyer au preneur d’ordre, à la première demande, une copie de l’assurance ou des assurances concernées et une attestation de paiement de la prime. En cas de dommage, le donneur d’ordre est tenu d’en informer immédiatement son assureur pour traitement et règlement de ce dommage.

11.4. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations telles que définies dans les paragraphes précédents du présent article et que cela entraîne un retard dans l’exécution des travaux, les travaux seront exécutés dès que le donneur d’ordre aura satisfait à toutes ses obligations et que le planning du preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre sera responsable de tout le dommage découlant de ce retard pour le preneur d’ordre.

Article 12 : Réception des travaux

12.1. Les travaux sont considérés être réceptionnés dans les cas suivants : a. si le donneur d’ordre les a approuvés ; b. si le donneur d’ordre a effectué la mise en service. En cas de mise en service partielle par le donneur d’ordre, cette partie sera considérée être réceptionnée ; c. si le preneur d’ordre a informé par écrit le donneur d’ordre de l’achèvement des travaux et que ce dernier n’ait pas fait savoir par écrit, dans les 15 jours après avoir été informé, s’il approuvait ou non les travaux ; d. si le donneur d’ordre n’approuve pas les travaux en raison de défauts mineurs ou d’éléments manquants pouvant être réparés ou livrés dans un délai maximal de 30 jours et ne faisant pas obstacle à la mise en service.

12.2. S’il n’approuve pas les travaux, le donneur d’ordre sera tenu d’en informer le preneur d’ordre par écrit, avec indication des motifs. Il devra fournir au preneur d’ordre la possibilité d’effectuer une nouvelle réception des travaux.

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12.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre tout recours de tiers pour un dommage survenu aux parties non réceptionnées des travaux et causé par l’utilisation de parties déjà réceptionnées des travaux.

Article 13 : Responsabilité

13.1. En cas de manquement lui étant imputable, le preneur d’ordre est tenu de satisfaire encore à ses obligations contractuelles.

13.2. L’obligation d’indemnisation par le preneur d’ordre, sur quelque fondement légal que ce soit, se limite au dommage contre lequel celui-ci est assuré au titre d’une assurance qu’il a souscrite ou qui a été souscrite à son profit. Elle ne dépassera toutefois jamais le montant versé par cette assurance dans le cas concerné.

13.3. Si le preneur d’ordre, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas faire valoir la limitation du paragraphe 2 du présent article, l’obligation d’indemnisation se limitera à 15% au maximum du montant total de l’ordre (hors TVA). Lorsque le contrat comprend des parties ou des livraisons partielles, l’obligation d’indemnisation se limitera à 15% au maximum (hors TVA) du montant de l’ordre de cette partie ou de cette livraison partielle.

13.4. N’entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation : a. les dommages corrélatifs, causés entre autres par une stagnation, une perte de production, des bénéfices non réalisés, des frais de transport et des frais de déplacement et de séjour, le donneur d’ordre pouvant s’assurer le cas échéant contre ces dommages, b. les dommages de surveillance, ce qui veut dire entre autres les dommages survenus par ou pendant l’exécution des travaux à des biens faisant l’objet de travaux ou se trouvant à proximité du site des travaux, le donneur d’ordre pouvant s’assurer le cas échéant contre ces dommages, c. les dommages causés intentionnellement ou par une imprudence délibérée d’auxiliaires ou de subalternes non dirigeants du preneur d’ordre.

13.5. Le preneur d’ordre n’est pas responsable d’un dommage survenant au matériau fourni par le donneur d’ordre ou en son nom à la suite d’un traitement non dûment exécuté.

13.6. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre tous les recours de tiers pour responsabilité du fait de produits à la suite d’un défaut constaté dans un produit livré par le donneur d’ordre à un tiers et se composant (également) de produits et/ou de matériaux livrés par le preneur d’ordre. Le donneur d’ordre est tenu de dédommager tout le dommage subi dans ce cadre par le preneur d’ordre, dont les frais (en totalité) encourus pour se défendre.

Article 14 : Garantie et autres recours

14.1. Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit, le preneur d’ordre se porte garant de la bonne exécution de la prestation convenue, et ce, durant une période de six mois après la livraison (réception). S’il a été convenu d’un délai de garantie différent, les autres paragraphes du présent article seront également d’application.

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14.2. Si la prestation convenue n’a pas été dûment exécutée, le preneur d’ordre aura le choix de pouvoir l’exécuter encore dûment ou de créditer le donneur d’ordre pour une partie proportionnelle de la facture. Si le preneur d’ordre choisit d’exécuter encore dûment la prestation, il déterminera lui-même les modalités et la période de l’exécution. Si la prestation convenue consistait (également) à traiter le matériau livré par le donneur d’ordre, celui-ci devra livrer à ses frais et à ses risques du nouveau matériau. 14.3. Le donneur d’ordre doit envoyer au preneur d’ordre les pièces ou les matériaux devant être réparés ou remplacés.

14.4. Sont à la charge du donneur d’ordre : a. tous les frais de transport ou d’envoi, b. les frais de démontage et de montage, c. les frais de déplacement et de séjour.

14.5. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas fournir au preneur d’ordre la possibilité de remédier à un éventuel défaut ou de procéder à un nouveau traitement.

14.6. Le donneur d’ordre ne peut faire valoir la garantie qu’après avoir satisfait à toutes ses obligations vis-à-vis du preneur d’ordre.

14.7. a. Aucune garantie n’est accordée dès lors que les défauts résultent : – d’une usure normale, – d’une mauvaise utilisation, – d’une maintenance non effectuée ou non dûment effectuée, – de l’installation, du montage, d’une modification ou d’une réparation effectuée par le donneur d’ordre ou par des tiers, – de défauts ou d’une inaptitude des biens provenant du donneur d’ordre ou prescrites par celui-ci, – de défauts ou d’une inaptitude des matériaux ou dispositifs utilisés par le donneur d’ordre. b. Aucune garantie n’est accordée sur : – des biens livrés qui n’étaient pas neufs au moment de la livraison, – l’inspection et la réparation de biens du donneur d’ordre, – les pièces faisant l’objet d’une garantie d’usine.

14.8. Les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus du présent article s’appliquent par analogie aux éventuels recours du donneur d’ordre pour manquement contractuel, nonconformité ou pour tout autre motif que ce soit.

14.9. Le donneur d’ordre ne peut pas céder les droits au titre du présent article.

Article 15 : Modalités de réclamation

15.1. Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de défaut dans la prestation s’il n’a pas formulé de réclamation écrite auprès du preneur d’ordre dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a constaté ou aurait raisonnablement dû constater le défaut.

15.2. Le donneur d’ordre doit réclamer auprès du preneur d’ordre sur le montant de la facture par écrit et dans le délai de paiement imparti, sous peine de perdre tout droit. Si le délai de paiement imparti est supérieur à trente jours, le donneur d’ordre devra avoir réclamé par écrit dans les trente jours impérativement de la date de facture.

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Article 16 : Biens non réceptionnés

16.1. Le donneur d’ordre est tenu de réceptionner sur le site convenu, à la fin du délai de livraison et/ou de la période d’exécution, le bien ou les biens faisant l’objet du contrat.

16.2. Le donneur d’ordre doit apporter tout le concours que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour mettre le preneur d’ordre en mesure de délivrer les biens.

16.3. Les biens non réceptionnés sont stockés aux frais et aux risques du donneur d’ordre.

16.4. En cas de transgression des dispositions des deux premiers paragraphes du présent article, le donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre d’une amende de 250 € par jour, avec un maximum de 25.000 €. Cette amende pourra être exigée parallèlement à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.

Article 17 : Paiement

17.1. Le paiement doit être effectué au lieu d’établissement du preneur d’ordre ou sur un compte que celui-ci désignera.

17.2. Sauf s’il en est convenu autrement, le paiement est effectué : a. au comptant, lors d’achats au comptoir, b. en cas de paiement échelonné : – de 40% du prix total, lors de la passation de l’offre, – de 50% du prix total, après apport des matériaux ou, si la livraison des matériaux n’est pas inclue dans l’offre, après le commencement des travaux, – de 10% du prix total, lors de la réception, c. dans tous les autres cas, dans les trente jours de la date de facture.

17.3. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à son obligation de paiement, il sera tenu de satisfaire à une demande du preneur d’ordre de recevoir un paiement en nature (inbetalinggeving) au lieu du paiement de la somme d’argent convenue.

17.4. 17.4. Le droit du donneur d’ordre à compenser ses créances sur le preneur d’ordre ou à suspendre ses paiements est exclu, sauf en cas de faillite (faillissement) du preneur d’ordre ou d’application à celui-ci du dispositif légal d’assainissement des dettes (wettelijke schuldsanering) (droit néerlandais).

17.5. Sans considérer si le preneur d’ordre a entièrement exécuté la prestation convenue, tout ce dont le donneur d’ordre lui est redevable au titre du contrat est ou sera immédiatement exigible en cas de : a. transgression d’un délai de paiement, b. demande de faillite ou de redressement judiciaire (surseance van betaling) du donneur d’ordre (droit néerlandais), c. saisie sur les biens ou les créances du donneur d’ordre, d. dissolution ou liquidation du donneur d’ordre (société), e. demande du donneur d’ordre (personne physique) visant à autoriser le dispositif légal d’assainissement de ses dettes, sa mise sous curatelle/tutelle (onder curatele) ou dans le cas de son décès.

17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, le donneur d’ordre sera immédiatement redevable d’un intérêt envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de 12% par an, mais il sera égal au taux d’intérêt légal si ce dernier est supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois entier.

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17.7. Le preneur d’ordre est compétent à compenser ses dettes envers le donneur d’ordre avec des créances que des entreprises liées au preneur d’ordre ont sur le donneur d’ordre. En outre, le preneur d’ordre est compétent à compenser ses créances sur le donneur d’ordre avec des dettes que des entreprises liées au preneur d’ordre ont envers le donneur d’ordre. On entend par entreprises liées les entreprises appartenant au même groupe au sens de l’article 24b Livre 2ème du Code civil néerlandais (BW) ou une participation au sens de l’article 24c Livre 2ème de ce code.

17.8. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, le donneur d’ordre sera redevable au preneur d’ordre de tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75 €.

Ces frais seront calculés sur la base du tableau suivant (montant au principal, inclus intérêts) : sur les premiers 3.000 € 15% au-dessus de 3.000 € jusqu’à 6.000 € 10% au-dessus de 6.000 € jusqu’à 15.000 € 8% au-dessus de 15.000 € jusqu’à 60.000 € 5% au-dessus de 60.000 € 3%

Les frais extrajudiciaires réellement engagés sont dus s’ils sont plus élevés que selon le calcul précédent.

17.9. Si, dans une procédure juridique, le preneur d’ordre obtient gain de cause, tous les frais qu’il a engagés dans le cadre de cette procédure seront à la charge du donneur d’ordre.

Article 18 : Cautions

18.1. Quelles que soient les conditions de paiement convenues, le donneur d’ordre est tenu, à la première demande du preneur d’ordre et à son appréciation, de fournir une caution suffisante pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à cette demande dans le délai imparti, il sera immédiatement en demeure. Dans un tel cas, le preneur d’ordre aura le droit de résilier le contrat et de recouvrer son dommage sur le donneur d’ordre.

18.2. Le preneur d’ordre reste propriétaire des biens livrés tant que le donneur d’ordre : a. néglige ou négligera de satisfaire à ses obligations au titre du présent contrat ou d’autres contrats, b. n’a pas payé des dettes découlant de la non-exécution des contrats susmentionnés, telles que les dommages, amendes, intérêts et frais.

18.3. Tant qu’une réserve de propriété repose sur les biens livrés, le donneur d’ordre ne sera pas autorisé à les grever d’un droit ou à les aliéner autrement que dans le cadre de l’exercice normal de son entreprise.

18.4. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur d’ordre est habilité à reprendre les biens livrés. Le donneur d’ordre apportera tout son concours à cet effet.

18.5. Le preneur d’ordre a un droit de gage et un droit de rétention sur tous les biens dont il dispose ou disposera à quelque titre que ce soit et sur toutes les créances qu’il a ou aura sur le donneur d’ordre envers toute personne en demandant la remise.

18.6. Si, après avoir réceptionné du preneur d’ordre les biens conformément au contrat, le donneur d’ordre a satisfait à ses obligations, la réserve de propriété s’appliquera de nouveau si le donneur d’ordre ne satisfait pas à ses obligations découlant d’un contrat conclu ultérieurement.

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Article 19 : Résiliation du contrat

Si le donneur d’ordre veut résilier le contrat sans qu’il soit question de manquement de la part du preneur d’ordre et que le preneur d’ordre y consente, le contrat prendra alors fin avec leur consentement mutuel. Le preneur d’ordre a, dans ce cas, droit à l’indemnisation de tous les dommages financiers, tels qu’une perte subie, des bénéfices non réalisés et des frais engagés.

Article 20 : Droit applicable et tribunal compétent

20.1. Le droit néerlandais est d’application.

20.2. La Convention de Vienne (C.I.S.G.) ne s’applique pas, ni aucun autre règlement international dont l’exclusion est autorisée.

20.3. Tout litige sera exclusivement porté devant le tribunal civil néerlandais compétent dans le lieu d’établissement du preneur d’ordre, sauf si cela est contraire au droit impératif. Le preneur d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à appliquer les règles légales en matière de compétence.